LOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
IdentifiantLEGIARTI000006493176
Texte parentLEGITEXT000005627149
Référencearticle 15 de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 15 Il est inséré, après l'article 64-1 de la même loi, un article 64-2 ainsi rédigé : Art. 64-2. - L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle. Chapitre IV Dispositions diverses et transitoires

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.