1. Les conseils départementaux de l'aide juridique constitués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent poursuivre leurs activités dans les conditions prévues par la deuxième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à l'expiration de la durée fixée dans leur convention constitutive et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
LOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1998.
TexteLOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
- Titre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006493178
Texte parentLEGITEXT000005627149
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