LOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006493183
Texte parentLEGITEXT000005627149
Référencearticle 21 de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 21 Il est inséré, dans le livre VII du code de l'organisation judiciaire, un titre XII ainsi rédigé : « TITRE XII « MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT « Art. L. 7-12-1-1. - Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées. « Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. « Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place. « Art. L. 7-12-1-2. - Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. « Art. L. 7-12-1-3. - Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. « Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

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