LOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
IdentifiantLEGIARTI000006493168
Texte parentLEGITEXT000005627149
Référencearticle 8 de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 8 I. - Il est inséré, après l'article L. 104 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article L. 104-1 ainsi rédigé : « Art. L. 104-1. - Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat. « Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - A la fin de l'article 77 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, les mots : « , à l'exception de son article 36 » sont supprimés. Chapitre II De l'aide à l'accès au droit

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.