Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1172 du 22 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772362
Texte parentLEGITEXT000005627160
Référencearticle 1 du décret n°98-1172 du 22 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. D. 115-1. - Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants : « 1o Carte de résident ; « 2o Carte de séjour temporaire ; « 3o Certificat de résidence de ressortissant algérien ; « 4o Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ; « 5o Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : "reconnu réfugié" ; « 6o Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ; « 7o Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : "a demandé le statut de réfugié" d'une validité de trois mois, renouvelable ; « 8o Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ; « 9o Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ; « 10o Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ; « 11o Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; « 12o Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ; « 13o Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "il autorise son titulaire à travailler" ; « 14o Carte de frontalier. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.