1. Pour l'application du 2° de l'article L. 139-2 et de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les déficits pris en compte pour les exercices 1998 et 1999 sont établis sur la base des dépenses et des recettes exécutées au cours de l'exercice considéré.
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1998.
TexteLoi n°98-1194 du 23 décembre 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006758046
Texte parentLEGITEXT000005627198
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