Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°98-1231 du 28 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006499994
Texte parentLEGITEXT000005627241
Référencearticle 12 du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 12. - Après l'article 490 du même code, il est inséré un article 490-1 ainsi rédigé : « Art. 490-1. - Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. « L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917. » Section II Dispositions particulières au tribunal de grande instance
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