Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1231 du 28 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006499997
Texte parentLEGITEXT000005627241
Référencearticle 14 du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 761 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.