Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°98-1231 du 28 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006500004
Texte parentLEGITEXT000005627241
Référencearticle 21 du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 21. - Il est rétabli dans le même code un article 811 ainsi rédigé : « Art. 811. - A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792. » Section III Dispositions particulières au tribunal d'instance
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