Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°98-1231 du 28 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006500010
Texte parentLEGITEXT000005627241
Référencearticle 26 du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 26. - Il est inséré au chapitre IV du sous-titre Ier du titre II du livre II du même code, après l'article 847-2, un article 847-3 ainsi rédigé : « Art. 847-3. - Le juge s'efforce de concilier les parties. « Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation. « Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend. » Section IV Dispositions particulières à la cour d'appel
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