Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1231 du 28 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006499986
Texte parentLEGITEXT000005627241
Référencearticle 4 du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 155 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci. « Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.