Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17. - Avant de statuer, la commission demande l'avis du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis. « La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées. » Art. 13. - A l'article 18 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré, après la première phrase, la phrase suivante : « Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il doit s'abstenir de siéger. » Art. 14. - L'article 19 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie. » II. - Au second alinéa, les mots : « devant la cour d'appel de Paris » sont supprimés. Art. 15. - L'article 20 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Un recours contre la décision de la commission peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le commissaire du Gouvernement et le président du conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification. » II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le commissaire du Gouvernement ou le président du conseil national. » Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 21 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an. Elle tient compte des transferts de domicile professionnel, des changements d'adresse des locaux professionnels et de la création ou de la suppression des bureaux annexes. Elle supprime le nom de ceux qui sont décédés, ont démissionné, ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait. Les modifications sont adressées par la commission au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire concerné a son domicile professionnel, ainsi qu'à celui ou à ceux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'administrateur judiciaire a un ou plusieurs bureaux annexes. » Section 2 Discipline Art. 17. - L'article 23 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par la phrase suivante : « Le président du conseil national est tenu de signaler au commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire. »