Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1232 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006416119
Texte parentLEGITEXT000005627242
Référencearticle 3 du décret n°98-1232 du 29 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 123 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé : « Art. 123. - Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant : « 1o Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ; « 2o L'état des opérations de réalisation d'actif ; « 3o L'état de répartition aux créanciers ; « 4o L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ; « 5o Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure. « Tout créancier peut prendre connaissance de ce rapport au greffe. » TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 85-1389 DU 27 DECEMBRE 1985 Chapitre Ier Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires Section 1 Etablissement de la liste

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