Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'article 123 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé : « Art. 123. - Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant : « 1o Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ; « 2o L'état des opérations de réalisation d'actif ; « 3o L'état de répartition aux créanciers ; « 4o L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ; « 5o Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure. « Tout créancier peut prendre connaissance de ce rapport au greffe. » TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 85-1389 DU 27 DECEMBRE 1985 Chapitre Ier Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires Section 1 Etablissement de la liste