Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1232 du 29 décembre 1998
Rattachement
Section 1 : Etablissement des listes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
  3. Section 1 : Etablissement des listes.
IdentifiantLEGIARTI000006416349
Texte parentLEGITEXT000005627242
Référencearticle 37 du décret n°98-1232 du 29 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 37. - L'article 54-16 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 54-16. - Chaque professionnel est soumis tous les deux ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles 9 et 24 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985. « Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55. « Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes, du procureur général, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.