Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 · Article

Article 45

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1232 du 29 décembre 1998
Rattachement
Section 1 : Etablissement des listes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
  3. Section 1 : Etablissement des listes.
IdentifiantLEGIARTI000006416424
Texte parentLEGITEXT000005627242
Référencearticle 45 du décret n°98-1232 du 29 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 45. - L'article 58 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements. « La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes choisi pour une durée de six ans par le mandataire de justice sur une liste établie, après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et du conseil national, par le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui doit donner sa réponse dans les mêmes formes. Le professionnel avise également de ce choix, dans les quinze jours de l'acceptation de sa mission par le commissaire aux comptes et dans les mêmes formes, le magistrat inspecteur régional. Le non-respect de cette obligation dans le délai prescrit constitue une faute disciplinaire. » II. - A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le magistrat chargé de l'inspection » sont remplacés par les mots : « le magistrat inspecteur régional ». III. - Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désigne un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas d'empêchement, de démission ou de décès. Cette désignation et l'acceptation du commissaire suppléant se font selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au titulaire. Si l'empêchement cesse avant cette date, le titulaire reprend ses fonctions lorsque l'empêchement a cessé, après la délivrance par le suppléant de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 58-2. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.