Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 · Article

Article 52

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1232 du 29 décembre 1998
Rattachement
Section 1 : Etablissement des listes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
  3. Section 1 : Etablissement des listes.
IdentifiantLEGIARTI000006416489
Texte parentLEGITEXT000005627242
Référencearticle 52 du décret n°98-1232 du 29 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 52. - L'article 66 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 66. - A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse. « Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.