Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 · Article

Article 54

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1232 du 29 décembre 1998
Rattachement
Section 1 : Etablissement des listes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
  3. Section 1 : Etablissement des listes.
IdentifiantLEGIARTI000006416509
Texte parentLEGITEXT000005627242
Référencearticle 54 du décret n°98-1232 du 29 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 54-1. - I. - Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études. « II. - Le conseil national établit, dans les six mois suivant la publication au Journal officiel du décret no 98-1232 du 29 décembre 1998, un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du ministre de la justice. « Ces règles doivent prévoir notamment : « 1o Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ; « 2o L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ; « 3o Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers ; « 4o Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée. « Ces règles sont portées à la connaissance des professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires. « Si ces règles n'ont pas été fixées par le conseil national dans le délai imparti, elles sont arrêtées par le ministre de la justice. « III. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants : « - le président et le vice-président du conseil national ; « - un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désignés par le conseil national ; « - un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désignés par la caisse de garantie ; « - un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le ministre de la justice ; « - un juge consulaire désigné par la conférence générale des tribunaux de commerce ; « - trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le conseil national. « Cette commission assiste le conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise. » Art. 33. - L'article 54-10 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président sortant n'est rééligible à cette fonction et à celle de vice-président qu'après un intervalle de quatre années au moins. » Art. 34. - L'article 54-12 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, après les mots : « Les fonctions de membre du conseil national » sont ajoutés les mots : « et celles de membre du bureau de ce conseil » ; II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le président peut percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national. » Art. 35. - L'article 54-14 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est complété par les phrases suivantes : « Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58. » II. - Au second alinéa, après les mots : « liquidation des entreprises », sont ajoutés les mots : « ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle. ». Art. 36. - L'article 54-15 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président du conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du conseil ou du ministre de la justice. » Section 2 Contrôle, inspections et comptabilité Sous-section 1 Contrôle Art. 37. - L'article 54-16 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 54-16. - Chaque professionnel est soumis tous les deux ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles 9 et 24 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985. « Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55. « Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes, du procureur général, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés. » Art. 38. - A l'article 54-17 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, les mots : « magistrat chargé de l'inspection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots : « magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55. ». Art. 39. - L'article 54-19 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 54-19. - Le contrôle est effectué par trois contrôleurs : « 1o Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, selon le cas, figurant sur la liste prévue à l'article 54-18 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé ; « 2o Un commissaire aux comptes figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel. « Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle biennal par le président du conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci. « Un arrêté du ministre de la justice fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder. « Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2o du premier alinéa sont avancés par le conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel contrôlé si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire. » Art. 40. - L'article 54-22 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 54-22. - Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 et le président du conseil national. « Dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception pour formuler ses observations. « A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa. Le défaut d'établissement de ce rapport constitue une faute disciplinaire. » Sous-section 2 Inspections Art. 41. - L'article 55 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : «

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