Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 · Article

Article 55

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1232 du 29 décembre 1998
Rattachement
Section 1 : Etablissement des listes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
  3. Section 1 : Etablissement des listes.
IdentifiantLEGIARTI000006416518
Texte parentLEGITEXT000005627242
Référencearticle 55 du décret n°98-1232 du 29 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 55. - Un magistrat désigné par le ministre de la justice parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985, et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions. « Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux. » Art. 42. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 56 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les magistrats inspecteurs régionaux peuvent effectuer des inspections soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur. Le magistrat coordonnateur peut également effectuer des inspections soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement compétent. « Le magistrat qui procède à une inspection peut demander à un ou plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de l'assister pendant l'inspection. Il peut aussi solliciter le concours des inspections générales de l'Etat. » Art. 43. - Au premier alinéa de l'article 57 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, après les mots : « toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article 58 », sont ajoutés les mots : « ainsi que de tout expert de leur choix ». Sous-section 3 Comptabilité Art. 44. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé : « Sous-section 1 « Tenue de la comptabilité » Art. 45. - L'article 58 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements. « La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes choisi pour une durée de six ans par le mandataire de justice sur une liste établie, après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et du conseil national, par le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui doit donner sa réponse dans les mêmes formes. Le professionnel avise également de ce choix, dans les quinze jours de l'acceptation de sa mission par le commissaire aux comptes et dans les mêmes formes, le magistrat inspecteur régional. Le non-respect de cette obligation dans le délai prescrit constitue une faute disciplinaire. » II. - A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le magistrat chargé de l'inspection » sont remplacés par les mots : « le magistrat inspecteur régional ». III. - Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désigne un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas d'empêchement, de démission ou de décès. Cette désignation et l'acceptation du commissaire suppléant se font selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au titulaire. Si l'empêchement cesse avant cette date, le titulaire reprend ses fonctions lorsque l'empêchement a cessé, après la délivrance par le suppléant de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 58-2. » Art. 46. - Après l'article 58 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, sont insérés des articles 58-1 et 58-2 ainsi rédigés : « Art. 58-1. - Le commissaire aux comptes a une mission permanente de contrôle qui porte sur l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est seul détenteur en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de ses fonctions. « Ce contrôle porte également sur les comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de la poursuite d'activité au nom des débiteurs faisant l'objet de l'une des procédures prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et qui fonctionnent sous la seule signature du mandataire de justice ou de ses délégués dûment habilités. « Lorsque les comptes fonctionnent sous la double signature du mandataire de justice et du débiteur, le commissaire aux comptes peut cependant se faire communiquer par le débiteur, et, le cas échéant, par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes de ce dernier, tous renseignements relatifs à leur fonctionnement. « Pour l'accomplissement de sa mission, le commissaire aux comptes se rapproche des greffes des juridictions afin de vérifier le nombre et la nature des mandats confiés et accéder aux dossiers correspondants. Il peut, en outre, aux fins de contrôle, avoir accès à la comptabilité générale de l'étude, aux procédures confiées au mandataire de justice et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs des fonds tous renseignements utiles à sa mission de contrôle. « Art. 58-2. - Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional et le président du conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission. Il révèle les faits délictueux dont il a connaissance aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. « Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel et au président du conseil national, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé. « Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement financier et mentionne toute anomalie ou irrégularité constatée. « Tout professionnel faisant l'objet d'une décision de retrait de la liste professionnelle, pour quelque motif que ce soit, en avise sans délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné conformément à l'article 58. Celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, remet aux autorités mentionnées au deuxième alinéa une attestation de vérification de la comptabilité spéciale, établie au jour de la cessation des fonctions. » Art. 47. - L'article 59 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 59. - Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est inscrit par ordre chronologique sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission. » Art. 48. - L'article 60 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, après les mots : « la comptabilité », est ajouté le mot : « spéciale » et les mots : « chaque affaire » sont remplacés par les mots : « chaque mandat ». II. - Le deuxième alinéa est supprimé. Art. 49. - Au troisième alinéa de l'article 61 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, les mots : « chaque affaire » sont remplacés par les mots : « chaque mandat ». Art. 50. - L'article 63 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 63. - Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes. « Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel. » Art. 51. - L'article 64 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 64. - L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes. » Art. 52. - L'article 66 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 66. - A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse. « Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat. » Art. 53. - Après l'article 66 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé : « Art. 66-1. - Les dispositions des articles 58 à 69 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 9 et 24 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux en qualité d'administrateur judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi. » Art. 54. - L'article 67 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est abrogé. Art. 55. - I. - La section 3 du chapitre II du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité comporte une sous-section 2, comprenant les articles 68, 68-1 et 69, dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Sous-section 2 « Dépôt des fonds » II. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du même décret est supprimée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.