Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 · Article

Article 56

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1232 du 29 décembre 1998
Rattachement
Section 1 : Etablissement des listes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
  3. Section 1 : Etablissement des listes.
IdentifiantLEGIARTI000006416528
Texte parentLEGITEXT000005627242
Référencearticle 56 du décret n°98-1232 du 29 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 56. - L'article 68 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité devient l'article 68-1 et il est inséré, avant cet article, un article 68 ainsi rédigé : « Art. 68. - Toute somme reçue par le commissaire à l'exécution du plan est, dès sa réception, immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours. « Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation de biens régies par la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont également déposés à la Caisse des dépôts et consignations. « De même, toute somme détenue au titre d'un mandat amiable est déposée, dès sa réception, à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. « Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du décret no du 29 décembre 1998. Les fonds détenus sont versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de cette date. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.