Texte publié au Journal officiel
1. Art. 59. - Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est inscrit par ordre chronologique sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission. » Art. 48. - L'article 60 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, après les mots : « la comptabilité », est ajouté le mot : « spéciale » et les mots : « chaque affaire » sont remplacés par les mots : « chaque mandat ». II. - Le deuxième alinéa est supprimé. Art. 49. - Au troisième alinéa de l'article 61 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, les mots : « chaque affaire » sont remplacés par les mots : « chaque mandat ». Art. 50. - L'article 63 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 63. - Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes. « Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel. » Art. 51. - L'article 64 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 64. - L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes. » Art. 52. - L'article 66 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 66. - A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse. « Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat. » Art. 53. - Après l'article 66 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé : « Art. 66-1. - Les dispositions des articles 58 à 69 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 9 et 24 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux en qualité d'administrateur judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi. » Art. 54. - L'article 67 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est abrogé. Art. 55. - I. - La section 3 du chapitre II du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité comporte une sous-section 2, comprenant les articles 68, 68-1 et 69, dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Sous-section 2 « Dépôt des fonds » II. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du même décret est supprimée. Art. 56. - L'article 68 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité devient l'article 68-1 et il est inséré, avant cet article, un article 68 ainsi rédigé : « Art. 68. - Toute somme reçue par le commissaire à l'exécution du plan est, dès sa réception, immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours. « Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation de biens régies par la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont également déposés à la Caisse des dépôts et consignations. « De même, toute somme détenue au titre d'un mandat amiable est déposée, dès sa réception, à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. « Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du décret no du 29 décembre 1998. Les fonds détenus sont versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de cette date. » Art. 57. - L'article 68-1 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé : « Art. 68-1. - Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article 63, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale. » Art. 58. - L'article 70 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est abrogé. Section 3 Caisse de garantie Art. 59. - L'article 72 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces membres sont élus pour cinq ans, un des administrateurs judiciaires par les personnes physiques inscrites exclussivement sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile, les cinq autres par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière commerciale ou exerçant en matière commerciale et en matière civile, et les six mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur les listes régionales des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. » II. - Au cinquième alinéa, le mot : « profession » est remplacé par le mot : « collège ».