Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 · Article

Article 64

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1232 du 29 décembre 1998
Rattachement
Section 1 : Etablissement des listes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
  3. Section 1 : Etablissement des listes.
IdentifiantLEGIARTI000006416601
Texte parentLEGITEXT000005627242
Référencearticle 64 du décret n°98-1232 du 29 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 64. - L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes. » Art. 52. - L'article 66 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 66. - A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse. « Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat. » Art. 53. - Après l'article 66 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé : « Art. 66-1. - Les dispositions des articles 58 à 69 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 9 et 24 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux en qualité d'administrateur judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi. » Art. 54. - L'article 67 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est abrogé. Art. 55. - I. - La section 3 du chapitre II du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité comporte une sous-section 2, comprenant les articles 68, 68-1 et 69, dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Sous-section 2 « Dépôt des fonds » II. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du même décret est supprimée. Art. 56. - L'article 68 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité devient l'article 68-1 et il est inséré, avant cet article, un article 68 ainsi rédigé : « Art. 68. - Toute somme reçue par le commissaire à l'exécution du plan est, dès sa réception, immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours. « Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation de biens régies par la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont également déposés à la Caisse des dépôts et consignations. « De même, toute somme détenue au titre d'un mandat amiable est déposée, dès sa réception, à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. « Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du décret no du 29 décembre 1998. Les fonds détenus sont versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de cette date. » Art. 57. - L'article 68-1 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé : « Art. 68-1. - Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article 63, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale. » Art. 58. - L'article 70 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est abrogé. Section 3 Caisse de garantie Art. 59. - L'article 72 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces membres sont élus pour cinq ans, un des administrateurs judiciaires par les personnes physiques inscrites exclussivement sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile, les cinq autres par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière commerciale ou exerçant en matière commerciale et en matière civile, et les six mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur les listes régionales des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. » II. - Au cinquième alinéa, le mot : « profession » est remplacé par le mot : « collège ». Art. 60. - L'article 73 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président et le vice-président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative. » Art. 61. - L'article 74 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il établit, le 1er mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58. » II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan. » Art. 62. - Au premier alinéa de l'article 75 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, après les mots : « caisse de garantie » sont ajoutés les mots : « sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle. ». Art. 63. - Après l'article 79 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 79-1 ainsi rédigé : « Art. 79-1. - Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55, ainsi que le président du conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. » Section 4 Bureaux annexes Art. 64. - Il est ajouté, après le chapitre IV du titre III du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Bureaux annexes « Art. 82-1. - L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises déjà inscrit et titulaire d'une étude doit déclarer toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national. « Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel. » « Art. 82-2. - La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique : « 1o Le lieu du domicile professionnel de l'intéressé et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ; « 2o Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal. » « Art. 82-3. - Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20 ou 47 à 50, selon que le demandeur est administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. » « Art. 82-4. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ayant ouvert des bureaux annexes avant l'entrée en vigueur du décret no 98-1232 du 29 décembre 1998 devront les déclarer à la commission qui a procédé à leur inscription sur la liste, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de ce décret. » Chapitre IV Dispositions diverses

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.