Décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteDécret n°98-1241 du 29 décembre 1998
RattachementTITRE II : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000023953812
Texte parentLEGITEXT000005627251
Référencearticle 6 du décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés par les organisations syndicales du personnel de La Poste remplissant les conditions fixées par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation.

2. A cet effet, pour chaque comité technique paritaire constitué, une décision du président du conseil d'administration de La Poste établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaire et de suppléant attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors des élections professionnelles au niveau considéré.

3. Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.

4. Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président du conseil d'administration de La Poste, au directeur ou au chef de service auprès duquel le comité technique paritaire est constitué. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.

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