Décret n°98-1216 du 29 décembre 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1998.

TexteDécret n°98-1216 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723422
Texte parentLEGITEXT000005627292
Référencearticle 2 du décret n°98-1216 du 29 décembre 1998 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →

1. Le comité prévu par l'article 71 de la loi du 29 juillet 1998 susvisé est également chargé d'exercer une mission générale de concertation, de suivi et d'évaluation pour la mise en oeuvre des programmes pluriannuels établis au vu des propositions de la conférence régionale de santé en application de l'article R. 767-6 du code de la santé publique. Il s'assure notamment que les difficultés spécifiques des personnes les plus démunies sont bien prises en compte dans ces programmes.

2. A cette fin, il associe à ses travaux un représentant du jury de la conférence régionale de santé et des représentants des organismes et des professionnels qui participent à ces programmes.

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