Loi · Article

Article 124

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement
B : Autres mesures
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. B : Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000006320435
Texte parentLEGITEXT000005627311
Référencearticle 124 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 124 Après le quatrième alinéa de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions précédentes, les chômeurs justifiant d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, qui ont déposé à compter du 1er janvier 1999 une demande pour bénéficier des allocations attribuées par le présent fonds de solidarité et qui remplissent l'ensemble des conditions prévues pour l'attribution de l'allocation visée au deuxième alinéa du présent article, pourront se voir accorder, sur leur demande, l'allocation dite « de préparation à la retraite » sans qu'ils aient à justifier du bénéfice préalable de l'allocation différentielle. » ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.