Texte consolidé · Loi

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le30 décembre 1998
Publié le31 décembre 1998
Articles133 articles en vigueur
NORECOX9800125L
IdentifiantLEGITEXT000005627311
RéférenceLoi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-405 DC en date du 29 décembre 1998 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Première partie CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier

Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources

I : Impôts et revenus autorisés

A : Dispositions antérieures

Article 1 LEGIARTI000006320262

1. I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

2. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

3. 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;

4. 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;

5. 3° A compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.

B : Mesures fiscales

Article 2 LEGIARTI000006320263

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006320264

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006320265

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006320266

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 1998.

3. 2. Les dispositions du II s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.

Article 6 LEGIARTI000006320267

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000020627972

1. I. à III. Paragraphes modificateurs

2. IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

Article 8 LEGIARTI000006320269

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006320270

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.

Article 10 LEGIARTI000006320271

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006320276

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006320277

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006320278

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006320279

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006320280

1. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-405 DC du 29 décembre 1998).

Article 16 LEGIARTI000006320281

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006320282

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006320283

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006320284

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006320285

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006320290

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Pour les successions ouvertes à compter de la publication des dispositions concernant la déclaration et la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des mutations par décès comprises dans la prochaine loi relative à la Corse et, au plus tard, du 1er janvier 2003 les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.

Article 22 LEGIARTI000006320291

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006320292

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006320293

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement.

3. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.

Article 25 LEGIARTI000006320294

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006320295

1. I. à V. Paragraphes modificateurs

2. VI. - Le dispositif prévu au V s'applique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999.

Article 27 LEGIARTI000006320296

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006320297

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006320298

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006320299

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006320302

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006320303

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006320304

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006320305

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006320306

1. Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application en France et en Europe de la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant les taux de taxe sur la valeur ajoutée et sur l'état des négociations en cours sur sa modification, ainsi que sur les propositions sur le passage au régime définitif de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 36 LEGIARTI000006320308

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2001, une réduction de 30 % est appliquée sans limite d'âge.

3. Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.

Article 37 LEGIARTI000006320309

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006320310

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006320312

1. I. 1. 2. 3. 4. Alinéas modificateurs.

2. 5. Toutefois, l'abrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.

3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Alinéas modificateurs.

4. 12. Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 3,60 % ; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts.

5. 13. à 33. Alinéas modificateurs.

6. II. Abrogé

Article 40 LEGIARTI000006320313

1. I. à III. Paragraphes modificateurs

2. IV. - Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.

3. V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article 41 LEGIARTI000006320316

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.

3. 2. Les dispositions du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999.

Article 42 LEGIARTI000006320317

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006320318

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000020627966

1. A. et B. Paragraphes modificateurs

2. C.-I.-La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :

3. 1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;

4. 2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.

5. II. Abrogé

6. D.-I.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle (1).

7. II.-Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.

8. La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.

9. Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

10. Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.

11. Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

12. Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous (2).

13. Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.

14. Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

15. A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.

16. III.-La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.

17. E.-Abrogé.

Nota : (1) Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les régions (Loi n° 2003-1311 article 48 IV), les départements (même loi, article 49 VI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (même loi, article 50 II) et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts (même loi, article 55 II). (2) Dispositions applicables à compter de 2002.

Article 46 LEGIARTI000006320324

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006320325

1. A. à C. Paragraphes modificateurs

2. D. - Les dispositions du C sont applicables à compter du 1er octobre 1998.

Article 48 LEGIARTI000006320326

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006320327

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006320328

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006320338

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 67,46 % et de 32-54 %.

3. III. Paragraphe modificateur

C : Mesures diverses

Article 52 LEGIARTI000006320340

1. Il est institué au profit du budget général de l'Etat un prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun de réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne et de prévoyance, gérés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 53 LEGIARTI000006320342

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Paragraphe abrogé

II : Ressources affectées

Article 54 LEGIARTI000006320343

1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1999.

Article 55 LEGIARTI000006320344

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000028809320

1. I.-Chaque organisme habilité au 1er janvier de l'année à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction verse à l'Etat une contribution égale à une fraction du total des sommes reçues au cours de l'année précédente au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.

2. Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation de l'année précédente telle qu'elle résulte de l'article 45 de la loi des finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ou du présent article.

3. La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre de chaque année.

4. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

5. II.-Pour 2000, la fraction visée au I est égale à 32,5 % (1).

6. Les associés collecteurs de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 6 400 millions de francs.

7. La contribution est affectée en 1999 au compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé : " Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ".

8. III. Paragraphe modificateur

Nota : (1) Pour 2001, la fraction mentionnée au I est fixée à 21 %.

Article 57 LEGIARTI000006320349

1. I. - Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et d'une fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement. Cette fraction est égale à 20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001, 2002 et 2003.

2. II. - Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 2000, 2001, 2002 et 2003 sont effectués à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

3. III. Paragraphe modificateur

Article 58 LEGIARTI000006320350

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006320354

1. Au titre de chacune des années 1999, 2000 et 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la présente loi.

Article 60 LEGIARTI000006320355

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 LEGIARTI000006320356

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 62 LEGIARTI000042915954

1. Les collectivités locales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens de section au titre d'opérations de réhabilitation du patrimoine et réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020.

Article 63 LEGIARTI000006320358

1. Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1999 à 95 milliards de francs.

Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges

Article 64 LEGIARTI000006320359

1. I. - Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

2. (Tableau non repris)

3. II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 1999, dans des conditions fixées par décret :

4. 1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

5. 2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

6. III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à la conversion en euros des obligations du Trésor et des bons du Trésor en francs et en écus, selon les modalités prévues à l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

7. IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 1999, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

8. V. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 1999, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales

Titre I : Dispositions applicables à l'année 1999

I : Opérations à caractère définitif

A : Budget général

Article 65 LEGIARTI000006320363

1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 844 123 142 881 F.

Article 66 LEGIARTI000006320364

1. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

2. Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" :

3. 22 059 275 000 F

4. Titre II : "Pouvoirs publics" : 106 472 500 F

5. Titre III : "Moyens des services" : 26 848 745 323 F

6. Titre IV : "Interventions publiques" : 33 362 895 109 F

7. Total : 82 377 387 932 F

8. Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé (non repris) à la présente loi.

Article 67 LEGIARTI000006320365

1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

2. Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :

3. 16 261 898 000 F

4. Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :

5. 64 573 239 000 F

6. Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F

7. Total : 80 835 137 000 F

8. Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé (non repris) à la présente loi.

9. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

10. Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" : 7 110 464 000 F

11. Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :

12. 35 718 456 000 F

13. Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F

14. Total : 42 828 920 000 F

15. Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé (non repris) à la présente loi.

Article 68 LEGIARTI000006320366

1. I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 322 692 000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".

2. II. - Pour 1999, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de - 1 031 676 000 F.

Article 69 LEGIARTI000006320367

1. I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

2. Titre V "Equipement" : 83 476 900 000 F

3. Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" : 2 523 100 000 F

4. Total : 86 000 000 000 F

5. II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

6. Titre V "Equipement" : 22 844 680 000 F

7. Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" : 2 090 800 000 F

8. Total : 24 935 480 000 F

B : Budgets annexes

Article 70 LEGIARTI000006320368

1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 102 944 165 391 F, ainsi répartie :

2. Aviation civile : 7 499 394 860 F

3. Journaux officiels : 877 630 586 F

4. Légion d'honneur : 107 328 843 F

5. Ordre de la Libération : 4 147 498 F

6. Monnaies et médailles : 1 007 615 047 F

7. Prestations sociales agricoles : 93 448 048 557 F

8. Total : 102 944 165 391 F

Article 71 LEGIARTI000006320369

1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 664 157 000 F, ainsi répartie :

2. Aviation civile : 1 590 570 000 F

3. Journaux officiels : 28 087 000 F

4. Légion d'honneur : 4 930 000 F

5. Ordre de la Libération : 850 000 F

6. Monnaies et médailles : 39 720 000 F

7. Total : 1 664 157 000 F

8. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 697 704 887 F, ainsi répartie :

9. Aviation civile : 1 214 771 870 F

10. Journaux officiels : 202 369 414 F

11. Légion d'honneur : 5 913 892 F

12. Ordre de la Libération : 866 533 F

13. Monnaies et médailles : 374 831 735 F

14. Prestations sociales agricoles : 898 951 443 F

15. Total : 2 697 704 887 F

C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 72 LEGIARTI000006320372

1. Le compte spécial du Trésor n° 902-12 "Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés" ouvert par l'article 82 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) est clos au 31 décembre 1998.

2. Les opérations en compte à cette date au titre du Fonds de soutien aux hydrocarbures et assimilés sont reprises au sein du budget général (Economie, finances et industrie).

Article 73 LEGIARTI000006320373

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 74 LEGIARTI000006320374

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-30 "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété", créé par l'article 64 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au 31 décembre 1999.

Article 76 LEGIARTI000006320376

1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 21 310 570 000 F.

Article 77 LEGIARTI000006320377

1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 23 886 330 000 F.

2. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 25 349 130 000 F ainsi répartie :

3. Dépenses ordinaires civiles : 2 227 500 000 F

4. Dépenses civiles en capital : 23 121 630 000 F

5. Total : 25 349 130 000 F

II : Opérations à caractère temporaire

Article 78 LEGIARTI000006320378

1. I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 35 800 000 F.

2. II. - Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 812 000 000 F.

3. III. - Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.

4. IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 374 500 000 000 F.

5. V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5 200 000 000 F.

Article 79 LEGIARTI000006320379

1. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 51 000 000 F et 10 600 000 F.

Article 80 LEGIARTI000006320380

1. Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1 550 000 000 F et 208 000 000 F.

III : Dispositions diverses

Article 81 LEGIARTI000006320383

1. La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé (non repris) à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1999.

Article 82 LEGIARTI000006320384

1. Est fixée pour 1999, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 83 LEGIARTI000006320385

1. Est fixée pour 1999, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 84 LEGIARTI000006320386

1. Est fixée pour 1999, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 85 LEGIARTI000006320387

1. Est approuvée, pour l'exercice 1999, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision", affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

2. (En millions de francs)

3. Institut national de l'audiovisuel : 415,5

4. France 2 : 2 588,0

5. France 3 : 3 543,0

6. Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :

7. 1 137,4

8. Radio France : 2 597,2

9. Radio France internationale : 165,4

10. Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte :

11. 1 029,7

12. Société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième : 774,5

13. Total : 12 250,7

14. Est approuvé, pour l'exercice 1999, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 4 526,9 millions de francs hors taxes.

Titre II : Dispositions permanentes

A : Mesures fiscales

Article 86 LEGIARTI000006320388

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 87 LEGIARTI000006320389

1. Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application des dispositions en matière d'impôt sur le revenu relatives aux réductions d'impôt. Ce rapport indiquera notamment, par déciles de cotisation d'impôt, avant la prise en compte de ces réductions d'impôt et l'imputation de l'avoir fiscal, le coût pour l'Etat de chacune de ces réductions, ainsi que le nombre de contribuables bénéficiaires de ces réductions. Il indiquera également la part que représentent, en moyenne, ces réductions d'impôt par rapport aux cotisations d'impôt dues avant la prise en compte de ces réductions.

Article 88 LEGIARTI000006320393

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 89 LEGIARTI000006320394

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

Article 90 LEGIARTI000006320395

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Les dispositions des 1°, 2° et 4° du I et celles du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.

3. Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1999, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 50 % de leur prix.

Article 91 LEGIARTI000006320396

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 92 LEGIARTI000006320397

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.

Article 93 LEGIARTI000006320398

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 94 LEGIARTI000006320399

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 95 LEGIARTI000006320400

1. I. Paragraphe modificateur

2. III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994.

3. 2. Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998.

Article 96 LEGIARTI000006320402

1. I. et II. (Paragraphes modificateurs)

2. III. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article (NOTA).

3. IV. - (Abrogé).

Nota : Décret 99-244 et arrêté du 29 mars 1999, JO 30 mars.

Article 97 LEGIARTI000006320403

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 98 LEGIARTI000006320407

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 99 LEGIARTI000006320408

1. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-405 DC du 29 décembre 1998).

Article 101 LEGIARTI000006320410

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.

Article 102 LEGIARTI000006320411

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 103 LEGIARTI000006320412

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 104 LEGIARTI000006320413

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 105 LEGIARTI000006320414

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 106 LEGIARTI000006320415

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 107 LEGIARTI000006320416

1. I. à V. Paragraphes modificateurs

2. VI. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application des I, III et IV du présent article.

3. VII. Paragraphe modificateur

Article 108 LEGIARTI000006320419

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 109 LEGIARTI000006320420

1. Le Gouvernement déposera, avant le 31 juillet 1999, sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires, un rapport sur les modalités d'exercice du contrôle fiscal en matière de taxe professionnelle, de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 110 LEGIARTI000006320421

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999.

Article 111 LEGIARTI000006320422

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 112 LEGIARTI000006320423

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 113 LEGIARTI000006320424

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 114 LEGIARTI000006320425

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 115 LEGIARTI000006320426

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 116 LEGIARTI000006320427

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 117 LEGIARTI000006320428

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 118 LEGIARTI000006320429

1. a modifié les dispositions suivantes

B : Autres mesures

Article 119 LEGIARTI000006320430

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 120 LEGIARTI000006320431

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 121 LEGIARTI000006320432

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 122 LEGIARTI000006320433

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 123 LEGIARTI000006320434

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 124 LEGIARTI000006320435

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 136 LEGIARTI000006320453

1. a modifié les dispositions suivantes

Economie, finances et industrie

Article 125 LEGIARTI000006320438

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Article 126 LEGIARTI000006320439

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 127 LEGIARTI000006320440

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 128 LEGIARTI000006320441

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 129 LEGIARTI000006320444

1. A compter de 1999 et jusqu'en 2003, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.

Education nationale, recherche et technologie

Article 130 LEGIARTI000006320445

1. Les personnels en service au 1er janvier 1997 à l'Ecole nationale des métiers du bâtiment (Felletin, Creuse) intégrée dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés qui justifient au 1er janvier 1998 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

Emploi et solidarité

Article 131 LEGIARTI000006320446

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.

Article 132 LEGIARTI000006320449

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée.

Article 133 LEGIARTI000006320450

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 134 LEGIARTI000006320451

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l'âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l'allocation.

Article 135 LEGIARTI000006320452

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 30 décembre 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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