1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1999.
Loi · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1998.
TexteLoi
Rattachement
II : Ressources affectées
- Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
- Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
- II : Ressources affectées
IdentifiantLEGIARTI000006320343
Texte parentLEGITEXT000005627311
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