Loi · Article

Article 128

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement
Economie, finances et industrie
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. B : Autres mesures
  4. Economie, finances et industrie
IdentifiantLEGIARTI000006320441
Texte parentLEGITEXT000005627311
Référencearticle 128 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 128 I. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ». II. - Au premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : « et âgés de cinquante-huit ans au moins » et, au premier alinéa des articles 22 et 34, les mots : « âgés de cinquante-huit ans au moins, » sont supprimés. III. - Les articles 13, 22 et 34 de la même loi sont ainsi modifiés : 1° Au 1° des trois articles, les mots : « Soit justifier de » sont remplacés par les mots : « Soit être âgé de cinquante-huit ans au moins et justifier de » ; 2° Au 2° des trois articles, les mots : « Soit justifier de » sont remplacés par les mots : « Soit être âgé de cinquante-six ans au moins et justifier de » ; 3° Le cinquième alinéa de l'article 13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. » 4° Le cinquième alinéa des articles 22 et 34 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. » IV. - Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : « 1998 » est remplacée par l'année : « 1999 ». V. - Les articles 16, 26 et 37 de la même loi sont ainsi modifiés : 1° Au premier alinéa des trois articles, les mots : « cinquante-huit ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-six ans » ; 2° Au troisième alinéa des trois articles, les mots : « vingt-cinq années » sont remplacés par les mots : « quinze années ». VI. - A la première phrase des articles 17, 28 et 39 de la même loi, les mots : « six derniers mois » sont remplacés par les mots : « douze derniers mois ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.