1. A compter de 1999 et jusqu'en 2003, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.
Loi · Article
Article 129
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2002.
TexteLoi
Rattachement
Economie, finances et industrie
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre II : Dispositions permanentes
- B : Autres mesures
- Economie, finances et industrie
IdentifiantLEGIARTI000006320444
Texte parentLEGITEXT000005627311
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