Loi · Article

Article 94

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement
A : Mesures fiscales
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. A : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006320399
Texte parentLEGITEXT000005627311
Référencearticle 94 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 94 I. - 1. Au b du I de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, les montants : « 140 millions » et « 70 millions » sont respectivement remplacés par les montants : « 260 millions » et « 175 millions ». 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux augmentations de capital intervenant à compter du 1er janvier 1999. II. - Au premier alinéa du II et au 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : « 1998 » est remplacée par l'année : « 2001 ». III. - A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : « et des fonds communs de placement dans l'innovation » sont remplacés par les mots : « des fonds communs de placement dans l'innovation, des établissements publics à caractère scientifique et technologique régis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ». IV. - L'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.