Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1309 du 30 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006778708
Texte parentLEGITEXT000005627313
Référencearticle 12 du décret n°98-1309 du 30 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - L'article R. 123-28 du même code est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au quatrième alinéa de cet article, les termes : « 25 % » sont remplacés par les termes : « 50 % ». 2. Après le cinquième alinéa du même article sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : « La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. « Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur du centre sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes. » 3. Au début du dernier alinéa du même article, il est inséré le mot : « Toutefois ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.