Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1309 du 30 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006778698
Texte parentLEGITEXT000005627313
Référencearticle 3 du décret n°98-1309 du 30 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article R. 123-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales du centre. « Il délibère obligatoirement sur : « 1o Le programme annuel des formations et des recherches, après avis de la commission pédagogique ; « 2o Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre ; « 3o Le budget du centre et ses modifications ; « 4o Le compte financier et l'affectation des résultats ; « 5o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; « 6o Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ; « 7o Les contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, doivent lui être soumis pour approbation ; « 8o L'acceptation des dons et legs ; « 9o Le règlement intérieur du centre et, si besoin est, celui du conseil d'administration. « Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur du centre. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.