1. Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l'article L. 211-12 du code rural.
Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-5 du 6 janvier 1999
RattachementChapitre Ier : Des animaux dangereux et errants.
IdentifiantLEGIARTI000006600838
Texte parentLEGITEXT000005627341
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