Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-5 du 6 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000006600849
Texte parentLEGITEXT000005627341
Référencearticle 22 de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 22 Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. « A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.