1. Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.
Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-5 du 6 janvier 1999
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006600856
Texte parentLEGITEXT000005627341
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