1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions du statut particulier de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.
Décret n°99-7 du 6 janvier 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1999.
TexteDécret n°99-7 du 6 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000006509733
Texte parentLEGITEXT000005627345
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