Texte consolidé · Décret

Décret n°99-7 du 6 janvier 1999 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 janvier 1999
NatureDécret
Signé le6 janvier 1999
Publié le7 janvier 1999
Articles5 articles en vigueur
NORMCCB9800796D
IdentifiantLEGITEXT000005627345
RéférenceDécret n°99-7 du 6 janvier 1999 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 60-181 du 24 février 1960, modifié par le décret no 90-718 du 1er août 1990, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 80-911 du 20 novembre 1980, modifié par le décret no 88-698 du 9 mai 1988, portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ;

Vu le décret no 82-700 du 6 août 1982 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art ;

Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990, modifié par le décret no 97-414 du 25 avril 1997, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990, modifié par le décret no 97-413 du 25 avril 1997, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990, modifié par le décret no 97-412 du 25 avril 1997, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991, modifié par les décrets no 92-1018 du 18 septembre 1992 et no 95-1112 du 17 octobre 1995, portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;

Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 92-260, du 23 mars 1992, modifié par le décret no 93-61 du 13 janvier 1993, portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992, modifié par le décret no 95-1010 du 13 septembre 1995, portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret no 93-278 du 3 mars 1993, modifié par le décret no 97-588 du 29 mai 1997, portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques ;

Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993, modifié par le décret no 95-1175 du 7 novembre 1995, portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret no 94-262 du 1er avril 1994 modifié relatif au statut particulier des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994, modifié par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 95-239 du 2 mars 1995 modifié portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture ;

Vu le décret no 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture ;

Vu le décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

Vu le décret no 98-116 du 27 février 1998 modifiant les dispositions relatives à divers concours de recrutement dans des corps relevant du ministère de la culture et de la communication ;

Vu le décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des chargés d'études documentaires ;

Vu le décret no 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006509732

1. En vue du recrutement par voie de concours des fonctionnaires appartenant à des corps dont la gestion relève du ministère chargé de la culture, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours déterminé par le tableau figurant en annexe.

2. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours internes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours déterminé par le tableau figurant en annexe.

Article 2 LEGIARTI000006509733

1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions du statut particulier de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.

Article 3 LEGIARTI000006509734

1. Le décret n° 85-619 du 14 juin 1985, modifié par les décrets n° 90-228 du 13 mars 1990 et n° 92-1061 du 25 septembre 1992, relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de la culture est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006509731

1. La ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.

Article ANNEXE LEGIARTI000006509736

CORPS

POURCENTAGE DE POSTES OFFERTS

aux concours qui pourront être pourvus

par la nomination de candidats

inscrits sur la liste complémentaire

DISPOSITIONS DU STATUT

particulier de chaque corps

fixant la proportion des postes offerts

respectivement aux concours externe et interne

Catégorie A
Architectes en chefs des monuments historiques
100
Professeurs des écoles d'architecture
100

Article 39 du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 susvisé :

Concours externe : 7/9 ;

Concours interne : 2/9.

Maîtres-assistants des écoles d'architecture100
Conservateurs du patrimoine100

Article 11 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 susvisé :

Concours externe : 5/6 minimum ;

Concours interne : 1/6 maximum.

Inspecteurs de la création et des enseignements artistiques300

Article 3-2 du décret n° 93-278 du 3 mars 1993 susvisé :

Concours externe : 1/4 ;

Concours interne : 3/4.

Professeurs des écoles nationales d'art200
Chargés d'études documentaires300

Article 6 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 susvisé :

Concours externe : 50 % minimum ;

Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.

Ingénieurs des services culturels300

Article 6 du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 susvisé :

Concours externe : 50 % minimum ;

Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.

Attachés des services déconcentrés150

Article 8 du décret n° 97-151 du 13 février 1997 susvisé :

Concours externe : 50 % minimum ;

Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.

Conseiller technique de service social200
Chefs de travaux d'art300

Article 4-III du décret n° 92-260 du 23 mars 1992 susvisé :

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Ingénieurs de recherche300

Article 15 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :

Concours externe : 2/3 minimum ;

Concours interne : 1/3 maximum.

Ingénieurs d'études300

Article 28 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :

Concours externe : 2/3 minimum ;

Concours interne : 1/3 maximum.

Assistants ingénieurs300

Article 36-5 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :

Concours externe : 50 % minimum ;

Concours interne : 50 % maximum.

Catégorie B
Secrétaires de documentation300

Article 3 du décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum.

Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France
300

Article 5-1 du décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum.

Secrétaires administratifs d'administration centrale300

Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum.

Secrétaires administratifs des services déconcentrés
300

Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum.

Techniciens d'art
300

Article 6 du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum reports dans la limite des 3/4.

Techniciens de recherche300

Article 42 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :

Concours externe : 60 % maximum ;

Concours interne : 40 % minimum.

Catégorie C
Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage
300

Article 6 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 susvisé :

Concours externe : 1/3 ;

Concours interne : 2/3.

Agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage300Article 7 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 susvisé :

Concours externe : 1/3 ;

Concours interne : 2/3.

Adjoints administratifs d'administration centrale300Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé :

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Adjoints administratifs des services déconcentrés300Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 précité :

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Agents administratifs d'administration centrale300
Agents administratifs des services déconcentrés300
Maîtres ouvriers300Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé :

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Ouvriers professionnels300Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé :

Concours : 4/5 minimum ;

Examen professionnel : 1/5 maximum.

Conducteurs d'automobile300Examen professionnel.

Article 6 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 susvisé :

Ordre de priorité institué par l'article 4 dudit décret.

Téléphonistes300Examen professionnel.
Agents des services techniques300Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé :

Concours 4/5 minimum ;

Examen professionnel : 1/5 maximum.

Fait à Paris, le 6 janvier 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

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