Décret n°99-7 du 6 janvier 1999 · Article

Article ANNEXE

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1999.

TexteDécret n°99-7 du 6 janvier 1999
Rattachement
ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.
  1. Annexes
  2. ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.
IdentifiantLEGIARTI000006509736
Texte parentLEGITEXT000005627345
Référencearticle ANNEXE du décret n°99-7 du 6 janvier 1999 (version du 7 janvier 1999)Légifrance →
CORPS

POURCENTAGE DE POSTES OFFERTS

aux concours qui pourront être pourvus

par la nomination de candidats

inscrits sur la liste complémentaire

DISPOSITIONS DU STATUT

particulier de chaque corps

fixant la proportion des postes offerts

respectivement aux concours externe et interne

Catégorie A
Architectes en chefs des monuments historiques
100
Professeurs des écoles d'architecture
100

Article 39 du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 susvisé :

Concours externe : 7/9 ;

Concours interne : 2/9.

Maîtres-assistants des écoles d'architecture100
Conservateurs du patrimoine100

Article 11 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 susvisé :

Concours externe : 5/6 minimum ;

Concours interne : 1/6 maximum.

Inspecteurs de la création et des enseignements artistiques300

Article 3-2 du décret n° 93-278 du 3 mars 1993 susvisé :

Concours externe : 1/4 ;

Concours interne : 3/4.

Professeurs des écoles nationales d'art200
Chargés d'études documentaires300

Article 6 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 susvisé :

Concours externe : 50 % minimum ;

Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.

Ingénieurs des services culturels300

Article 6 du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 susvisé :

Concours externe : 50 % minimum ;

Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.

Attachés des services déconcentrés150

Article 8 du décret n° 97-151 du 13 février 1997 susvisé :

Concours externe : 50 % minimum ;

Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.

Conseiller technique de service social200
Chefs de travaux d'art300

Article 4-III du décret n° 92-260 du 23 mars 1992 susvisé :

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Ingénieurs de recherche300

Article 15 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :

Concours externe : 2/3 minimum ;

Concours interne : 1/3 maximum.

Ingénieurs d'études300

Article 28 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :

Concours externe : 2/3 minimum ;

Concours interne : 1/3 maximum.

Assistants ingénieurs300

Article 36-5 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :

Concours externe : 50 % minimum ;

Concours interne : 50 % maximum.

Catégorie B
Secrétaires de documentation300

Article 3 du décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum.

Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France
300

Article 5-1 du décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum.

Secrétaires administratifs d'administration centrale300

Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum.

Secrétaires administratifs des services déconcentrés
300

Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum.

Techniciens d'art
300

Article 6 du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % maximum reports dans la limite des 3/4.

Techniciens de recherche300

Article 42 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé :

Concours externe : 60 % maximum ;

Concours interne : 40 % minimum.

Catégorie C
Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage
300

Article 6 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 susvisé :

Concours externe : 1/3 ;

Concours interne : 2/3.

Agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage300Article 7 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 susvisé :

Concours externe : 1/3 ;

Concours interne : 2/3.

Adjoints administratifs d'administration centrale300Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé :

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Adjoints administratifs des services déconcentrés300Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 précité :

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Agents administratifs d'administration centrale300
Agents administratifs des services déconcentrés300
Maîtres ouvriers300Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé :

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Ouvriers professionnels300Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé :

Concours : 4/5 minimum ;

Examen professionnel : 1/5 maximum.

Conducteurs d'automobile300Examen professionnel.

Article 6 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 susvisé :

Ordre de priorité institué par l'article 4 dudit décret.

Téléphonistes300Examen professionnel.
Agents des services techniques300Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé :

Concours 4/5 minimum ;

Examen professionnel : 1/5 maximum.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.