Décret n°99-23 du 12 janvier 1999 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-23 du 12 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000006406448
Texte parentLEGITEXT000005627377
Référencearticle 1 du décret n°99-23 du 12 janvier 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Après l'article 13 du décret du 1er septembre 1998 susvisé est ajouté un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Dispositions particulières relatives aux volontaires du service militaire adapté « Art. 13-1. - Le contrat de volontariat peut être souscrit par un Français né ou ayant sa résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer en vue de recevoir une formation professionnelle conformément aux dispositions de l'article 101-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. A cet effet, l'intéressé est affecté à une unité du service militaire adapté en qualité de stagiaire. « Art. 13-2. - La durée de la période probatoire des volontaires du service militaire adapté est d'un mois. Cette période peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation. « Art. 13-3. - Les stagiaires du service militaire adapté perçoivent une solde spéciale fixée par décret. « Art. 13-4. - La durée de formation professionnelle des stagiaires du service militaire adapté ne peut excéder vingt-quatre mois. « Art. 13-5. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.