Arrêté du 7 janvier 1999 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000006727859
Texte parentLEGITEXT000005627382
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 janvier 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 17 octobre 1994 susvisé sont complétées par les trois alinéas suivants : « Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours. « Elle est composée : « - du président du jury, qui la préside, ou en cas d'empêchement, de l'enseignant le plus ancien dans le grade de professeur des universités ; « - de deux représentants du conseil scientifique de l'internat en odontologie désignés par le président ; « - de trois membres du jury issus chacun d'une section différente du Conseil national des universités désignés par le président du jury ; « - du directeur des hôpitaux ou de son représentant. « Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle ne peut y apporter aucune modification à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît impérative pour leur compréhension. « La décision d'utiliser le concours de réserve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury après consultation des membres de la commission de vérification. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.