Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-36 du 19 janvier 1999
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000006355663
Texte parentLEGITEXT000005627390
Référencearticle 11 de la loi n°99-36 du 19 janvier 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 11 La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 360 du code électoral est ainsi rédigée : « Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.