Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°99-36 du 19 janvier 1999
RattachementTitre III : Dispositions relatives au fonctionnement des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006355678
Texte parentLEGITEXT000005627390
Référencearticle 25 de la loi n°99-36 du 19 janvier 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 25 L'article L. 4133-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 4133-8. - Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3. » TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
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