Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°99-36 du 19 janvier 1999
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000006355656
Texte parentLEGITEXT000005627390
Référencearticle 5 de la loi n°99-36 du 19 janvier 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 5 L'article L. 347 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 347. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348. « Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément : « 1° Le titre de la liste présentée ; « 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. « Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. »
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