Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-36 du 19 janvier 1999
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000006355658
Texte parentLEGITEXT000005627390
Référencearticle 7 de la loi n°99-36 du 19 janvier 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 7 L'article L. 351 du code électoral est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours. » ; 2° Dans le deuxième alinéa, après la référence : « L. 340 », est insérée la référence : « , L. 341-1 » ; 3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée. « Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.