Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-36 du 19 janvier 1999
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000006355659
Texte parentLEGITEXT000005627390
Référencearticle 8 de la loi n°99-36 du 19 janvier 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 8 L'article L. 352 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 352. - Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste. « Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.