Arrêté du 11 janvier 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 11 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000054681094
Texte parentLEGITEXT000005627393
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 janvier 1999 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Une documentation générale indiquant le nom, le représentant légal ou le responsable de l'établissement et l'adresse de l'opérateur de pompes funèbres, le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ainsi que sa forme juridique, le numéro d'habilitation ainsi que les prestations pour lesquelles il est habilité, et, le cas échéant, son capital, devra être constamment présentée à la vue de la clientèle et consultable par elle, et publiée sur le site internet de l'opérateur, s'il en possède un. Il devra être indiqué en première page de cette documentation générale les prestations rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire.

2. La documentation générale fait apparaître, élément par élément, les prix et conditions de vente des prestations et fournitures. Les prestations ou fournitures peuvent être regroupées en un ou plusieurs ensembles cohérents ; le détail de leurs éléments constitutifs est alors indiqué conformément aux rubriques de la documentation générale. Les prestations obligatoires sont distinguées des autres prestations par tout moyen approprié. La documentation générale doit préciser de manière claire et lisible les prestations qui ne sont obligatoires qu'en fonction des circonstances.

3. Les mêmes obligations sont faites lorsque des éléments sont présentés en un lieu différent de celui où est tenue la documentation générale.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 13 août 2026 (NOR : ECOC2533330A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054681094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.