Article 1 LEGIARTI000006875356
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des prestations funéraires quel que soit l'opérateur de pompes funèbres qui les exécute.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
Vu le décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires,
Arrête :
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des prestations funéraires quel que soit l'opérateur de pompes funèbres qui les exécute.
1. Une documentation générale indiquant le nom, le représentant légal ou le responsable de l'établissement et l'adresse de l'opérateur de pompes funèbres, le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ainsi que sa forme juridique, le numéro d'habilitation ainsi que les prestations pour lesquelles il est habilité, et, le cas échéant, son capital, devra être constamment présentée à la vue de la clientèle et consultable par elle, et publiée sur le site internet de l'opérateur, s'il en possède un. Il devra être indiqué en première page de cette documentation générale les prestations rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire.
2. La documentation générale fait apparaître, élément par élément, les prix et conditions de vente des prestations et fournitures. Les prestations ou fournitures peuvent être regroupées en un ou plusieurs ensembles cohérents ; le détail de leurs éléments constitutifs est alors indiqué conformément aux rubriques de la documentation générale. Les prestations obligatoires sont distinguées des autres prestations par tout moyen approprié. La documentation générale doit préciser de manière claire et lisible les prestations qui ne sont obligatoires qu'en fonction des circonstances.
3. Les mêmes obligations sont faites lorsque des éléments sont présentés en un lieu différent de celui où est tenue la documentation générale.
1. L'opérateur de pompes funèbres met à disposition dans son établissement une notice d'information conforme au modèle prévu à l'annexe du présent arrêté.
2. L'opérateur affiche cette notice d'information, de manière visible et lisible depuis l'extérieur de l'établissement recevant du public, s'il en dispose, et la publie de manière aisément accessible depuis la page d'accueil de son site internet, s'il en possède un.
1. La présentation des cercueils au public en vue de la vente doit comporter un étiquetage précisant :
2. - le prix total du produit ;
3. - le prix de la prestation obligatoire comprenant le cercueil avec les poignées, sa plaque d'identité et sa cuvette étanche ;
4. - la liste des accessoires facultatifs compris dans le prix total ;
5. - l'essence du bois ou la nature des autres matériaux agréés dont est composé le cercueil (poignées, cuvette étanche et accessoires facultatifs exclus) et son type de finition si le matériau de base n'est pas brut (placage, impression...). Ces mentions doivent figurer dans le devis.
1. Avant toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré selon les mêmes rubriques que la documentation générale présentée à la clientèle fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix TTC ainsi que le montant total du devis TTC. Il est remis à la clientèle.
2. Le devis doit être conforme aux dispositions des articles R. 2223-25 à R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 23 août 2010 modifié portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires.
3. Lorsque l'opérateur de pompes funèbres mandaté par le client fait appel à des entreprises tierces désignées par le client lui-même, le devis précise de plus les noms et qualités de ces entreprises ainsi que le prix des prestations et fournitures assurées par ces dernières pour le montant net facturé et, le cas échéant, le montant des honoraires correspondant à la représentation du client auprès de ces entreprises.
4. Le devis doit également faire apparaître le montant des honoraires correspondant, intervenant par intervenant, à la représentation du client auprès des diverses administrations, organismes cultuels ou autres organismes, ainsi que les sommes demandées par ces organismes, qu'il s'agisse de taxes ou de redevances ou de prix, et qui seront avancées par l'entreprise mandatée par le client. Le montant des sommes avancées doit pouvoir en être justifié auprès du client lors du paiement de la facture. Le montant total de l'ensemble des honoraires perçus est mentionné sur le devis.
5. Les honoraires de représentation auprès des tiers peuvent toutefois faire l'objet d'un montant forfaitaire unique dans le devis. Dans cette hypothèse, le détail des prestations comprises dans le forfait doit être indiqué au client.
6. La durée de validité du devis est expressément indiquée sur celui-ci. Il doit être conservé par l'entreprise pendant sa durée de validité et au moins pendant deux ans lorsqu'il est suivi d'une commande.
1. Lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à l'article R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci.
2. Il mentionne : nom, prénom, date de naissance du défunt-date du décès-date, heure et lieu de la mise en bière, date, heure et lieu du service funéraire-date, heure et lieu de la crémation et/ ou de l'inhumation-nom, prénom et adresse de la personne qui a passé commande-lien de parenté du défunt avec la personne qui a passé commande.
3. Le bon de commande ne peut être signé valablement que s'il comporte la totalité des éléments visés ci-dessus. Toute modification du bon de commande ayant une incidence sur les prix des prestations ou fournitures mentionnées sur le devis doit être préalablement portée sur le devis détenu par le client ou faire l'objet d'un nouveau devis reprenant la totalité des prestations ou fournitures y figurant.
1. Les prestations visées par le présent arrêté font l'objet d'une délivrance de note au client dans les conditions définies par l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services.
1. L'arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires est abrogé.
1. Art. 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1. NOTICE D'INFORMATION EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 11 JANVIER 1999 MODIFIÉ RELATIF À L'INFORMATION SUR LES PRIX DES PRESTATIONS FUNÉRAIRES
2. La présente notice synthétise les informations essentielles à connaître avant la souscription d'un engagement auprès d'un opérateur funéraire. Les informations complètes sur les services proposés figurent dans la documentation générale mise en libre consultation par l'opérateur funéraire dans son établissement et, le cas échéant, sur son site internet. Des informations pratiques sont également disponibles sur les sites https://www.service-public.gouv.fr/ (rubrique "Un proche est décédé"), www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr (rubrique "Après le décès en EHPAD") et www.economie.gouv.fr/dgccrf
3. Préalablement à toute démarche auprès d'un opérateur funéraire :
4. - les funérailles engendrent généralement des frais. Par anticipation d'un décès et, en tout état de cause, avant de vous engager avec un opérateur funéraire, pensez à vérifier si le défunt a souscrit un contrat obsèques. Pour ce faire, vous pouvez notamment interroger l'AGIRA via son formulaire en ligne ( www.agira-vie.fr/obseques). A défaut, les funérailles seront à régler par les héritiers, qui peuvent recourir aux avoirs bancaires du défunt ;
5. - l'inhumation ou la crémation du défunt doit s'organiser dans un délai de 14 jours calendaires (*). Ce délai doit vous permettre d'obtenir des devis établis par différentes entreprises de pompes funèbres pour les comparer ;
6. - la liste des opérateurs funéraires habilités est affichée dans les locaux d'accueil des chambres mortuaires, funéraires et des crématoriums et est disponible en préfecture, en mairie et dans les établissements de santé. La liste des chambres funéraires habilitées est disponible dans ces mêmes établissements et affichée dans les locaux des chambres mortuaires des établissements de santé.
7. Lorsque vous vous rendez chez un opérateur funéraire :
8. - la remise du devis funéraire est gratuite et sans engagement. Si vous acceptez le devis, un bon de commande sera établi pour concrétiser l'accord ;
9. - la notice d'information sur les soins de conservation doit vous être remise par l'opérateur funéraire ;
10. - en cas de litige avec l'opérateur funéraire, vous pouvez saisir le médiateur de la consommation auquel il a adhéré.
11. Certaines prestations sont réglementairement obligatoires :
12. - la fourniture du cercueil avec une plaque d'identité, une cuvette étanche et quatre poignées ;
13. - la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière ;
14. - si le défunt en est porteur, le retrait d'une prothèse (stimulateur cardiaque) fonctionnant au moyen d'une pile incompatible avec l'inhumation ou la crémation ;
15. - si vous optez pour une inhumation : le personnel pour l'inhumation, le creusement et le comblement de la fosse, l'ouverture et la fermeture du caveau ;
16. - si vous optez pour une crémation : le personnel pour la crémation, la fourniture de l'urne avec la plaque et les prestations associées (scellement, dépôt en columbarium, inhumation sinon dispersion).
17. Certaines prestations ne sont réglementairement obligatoires qu'en fonction des circonstances :
18. - les soins de conservation (actes de thanatopraxie) en cas de transport international du corps, selon la législation du pays d'accueil ou les règles fixées par la compagnie aérienne ;
19. - le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur en cas de cercueil fermé soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours, en cas de transport international du corps, selon la législation du pays d'accueil ou les règles fixées par la compagnie aérienne, et en cas d'infection transmissible ou décision du préfet.
20. Vous pouvez librement accepter ou refuser les autres prestations qui vous sont proposées, dans la mesure où elles sont optionnelles.
21. Le transport du corps avant et après mise en bière est réalisé en fonction des circonstances et de vos choix. Dans tous les cas, il doit être opéré par un véhicule funéraire conforme aux prescriptions techniques prévues par la réglementation.
22. Avant mise en bière, le transport du corps du défunt vers le lieu de mise en bière, où il va être conservé à cet effet, doit intervenir dans les 48 heures suivant le décès. Ce lieu peut être, au choix de sa famille :
23. - son domicile (y compris un EHPAD) ou la résidence d'un membre de sa famille. La conservation du corps peut notamment être réalisée par la location d'un matériel de réfrigération ou la pose de carboglace, à la charge des familles. Les frais liés à la présence du défunt en EHPAD jusqu'à l'inhumation ou la crémation, qui a lieu au plus tard 14 jours calendaires suivant le décès, sont ceux relevant du contrat d'hébergement, sans frais spécifiques supplémentaires ;
24. - une chambre mortuaire, lorsque l'EHPAD ou l'établissement de soins en dispose. Dans ce cas, la mise à disposition de la chambre mortuaire est gratuite pendant 3 jours ;
25. - une chambre funéraire gérée par une commune, un opérateur funéraire ou une association. Le séjour du corps en chambre funéraire est payant. Toutefois, lorsque le transfert du défunt a été demandé par le directeur d'un établissement de santé ne devant pas disposer d'une chambre mortuaire, et sur attestation écrite qu'il n'a pas réussi à joindre la famille dans un délai de dix heures à compter du décès, les frais de transport du corps vers la chambre funéraire et les trois premiers jours suivant l'admission sont payés par l'établissement. Ces frais ne peuvent donc être facturés aux familles.
26. La dispersion des cendres en pleine nature par la famille est libre et gratuite mais elle doit être déclarée auprès de la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. Seule la dispersion des cendres réalisée par un opérateur funéraire habilité peut donner lieu à une facturation.
27. (*) Ce délai peut varier en raison du lieu (outre-mer, pays étranger ou sur la voie publique) ou des causes (maladie, obstacle médical-légal, recherche en vue d'analyses) du décès. Veuillez-vous informer auprès de votre opérateur funéraire.
Fait à Paris, le 11 janvier 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 janvier 1999).