Arrêté du 11 janvier 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 11 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000054681098
Texte parentLEGITEXT000005627393
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 janvier 1999 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. La présentation des cercueils au public en vue de la vente doit comporter un étiquetage précisant :

2. - le prix total du produit ;

3. - le prix de la prestation obligatoire comprenant le cercueil avec les poignées, sa plaque d'identité et sa cuvette étanche ;

4. - la liste des accessoires facultatifs compris dans le prix total ;

5. - l'essence du bois ou la nature des autres matériaux agréés dont est composé le cercueil (poignées, cuvette étanche et accessoires facultatifs exclus) et son type de finition si le matériau de base n'est pas brut (placage, impression...). Ces mentions doivent figurer dans le devis.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 13 août 2026 (NOR : ECOC2533330A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054681098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.