Arrêté du 11 janvier 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2011.

TexteArrêté du 11 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000024672058
Texte parentLEGITEXT000005627393
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 janvier 1999 (version du 16 octobre 2011)Légifrance →

1. Lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à l'article R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci.

2. Il mentionne : nom, prénom, date de naissance du défunt-date du décès-date, heure et lieu de la mise en bière, date, heure et lieu du service funéraire-date, heure et lieu de la crémation et/ ou de l'inhumation-nom, prénom et adresse de la personne qui a passé commande-lien de parenté du défunt avec la personne qui a passé commande.

3. Le bon de commande ne peut être signé valablement que s'il comporte la totalité des éléments visés ci-dessus. Toute modification du bon de commande ayant une incidence sur les prix des prestations ou fournitures mentionnées sur le devis doit être préalablement portée sur le devis détenu par le client ou faire l'objet d'un nouveau devis reprenant la totalité des prestations ou fournitures y figurant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024672058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.