Décret n°99-57 du 29 janvier 1999 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-57 du 29 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000006544432
Texte parentLEGITEXT000005627436
Référencearticle 5 du décret n°99-57 du 29 janvier 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Le directeur général de la police nationale anime et cordonne l'action : 1. De la direction de l'administration de la police nationale ; 2. Des directions et services actifs de police suivants : - l'inspection générale de la police nationale ; - la direction centrale de la police judiciaire ; - la direction de la surveillance du territoire ; - la direction centrale de la sécurité publique ; - la direction centrale de la police aux frontières ; - la direction centrale des renseignements généraux ; - la direction de la formation de la police nationale ; - le service central des compagnies républicaines de sécurité ; - le service de coopération technique internationale de police ; - le service de protection des hautes personnalités. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006544432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.