Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Le directeur général de la police nationale anime et cordonne l'action : 1. De la direction de l'administration de la police nationale ; 2. Des directions et services actifs de police suivants : - l'inspection générale de la police nationale ; - la direction centrale de la police judiciaire ; - la direction de la surveillance du territoire ; - la direction centrale de la sécurité publique ; - la direction centrale de la police aux frontières ; - la direction centrale des renseignements généraux ; - la direction de la formation de la police nationale ; - le service central des compagnies républicaines de sécurité ; - le service de coopération technique internationale de police ; - le service de protection des hautes personnalités. »