Décret n°99-65 du 1 février 1999 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-65 du 1 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006597314
Texte parentLEGITEXT000005627442
Référencearticle 11 du décret n°99-65 du 1 février 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L'article R. 331-15 du même code est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa, le mot : « décision » est remplacé par le mot : « ordonnance ». II. - Il est inséré, après le dernier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : « Le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant. « La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006597314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.